§5 Les délibérations ont lieu à huis-clos. Aucune personne étrangère au conseil de classe et d'admission ne peut participer ou assister totalement ou partiellement à une délibération sous peine de nullité, à l'exception des membres du jury, d'un représentant de la division de la gestion pédagogique du Pouvoir organisateur , du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation chargé d'assurer le secrétariat de la délibération.
§6 Chaque membre du conseil de classe et d'admission a droit à une voix. En cas de parité, la voix du directeur ou de son représentant est prépondérante.
§7 Le résultat final des évaluations est tenu secret aussi longtemps qu'il n'en a pas été délibéré.
§8 Le président de la délibération proclame les résultats et/ou les fait afficher aux valves de l'école dès que la délibération est terminée.
§9 Toute décision des conseils de classe et d'admission fera l'objet d'un procès verbal où figurera une motivation, s'il échet, en référence aux socles de compétences.
Titre 4 : des mesures disciplinaires et leurs modalités d'application
ARTICLE 18
§ 1 Les mesures disciplinaires (dans le respect du §3 ci-dessous)dont sont passibles les élèves en cas de non-respect des dispositions du présent règlement sont les suivantes :
N. B. : Elles feront l'objet d'une inscription au journal de classe.
l .a) prononcées par le personnel :
- l'avertissement, la réprimande (particulière ou en présence de la classe et des professeurs),
- des travaux supplémentaires à domicile;
b) prononcées par le Chef d'établissement :
- l'éloignement momentané du cours avec travaux adéquats,
- l'exclusion définitive de l'établissement ;
c) prononcées par le Collège Communal, et à titre exceptionnel :
-l'exclusion définitive de tout l'enseignement communal.
2. Toute fraude, tentative ou complicité de fraude, à l'occasion d'un contrôle, d'un travail ou d'une épreuve quelconque, peut entraîner, pour les élèves concernés, l'annulation partielle ou totale de l'épreuve incriminée par le professeur.
En cas d'annulation d'une épreuve d'examen, l'élève ou les parents de l'élève mineur sont avertis et l'élève sanctionné peut demander à être entendu par le Chef d'établissement, en présence du professeur titulaire du cours et des parents de l'élève mineur.
§2 Pour l'application des mesures disciplinaires, il est notamment tenu compte des prescriptions Suivantes:
1. La sanction est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.